J.O. Numéro 152 du 3 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09894

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Décret no 99-552 du 30 juin 1999 modifiant le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine


NOR : EQUX9900055D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif et à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 25 mai 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les mots : « des marins du commerce et des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « des marins de commerce, de pêche, de cultures marines et de plaisance ».
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il assure une mission d'action sanitaire et sociale au bénéfice de ses ressortissants, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux avec lesquels il conclut des conventions et qu'il peut subventionner à cet effet. Il participe à la prévention des risques professionnels maritimes.
« L'établissement peut être appelé, par décision des ministres chargés respectivement de la marine marchande, des pêches maritimes, des armées et du budget, à prêter son concours pour l'exécution des services relevant de la marine marchande, des pêches maritimes et de la marine militaire ou intéressant les entreprises et populations maritimes. »

Art. 2. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La composition du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine est la suivante :
« 1o Seize membres représentant l'Etat, à savoir :
« - deux députés et deux sénateurs ;
« - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;
« - le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;
« - le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
« - un représentant du ministre chargé des armées ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
« - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
« - le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
« - une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;
« 2o Quatorze membres représentant les entreprises nommées par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, soit sept membres au titre des entreprises d'armement au commerce ou à la plaisance et sept membres au titre des entreprises d'armement à la pêche ou de cultures marines ;
« 3o Quatorze membres représentant les gens de mer en activité désignés par les organisations syndicales représentatives des secteurs professionnels du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance ;
« 4o Cinq membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, les veufs, les orphelins et les ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement, désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur la proposition des groupements les plus représentatifs.
« Pour les membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. »
II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« Le président et le premier vice-président sont choisis parmi les membres siégeant au titre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. »

Art. 3. - L'article 3 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le ministre chargé de la marine marchande consulte le Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine sur les projets de lois et de décrets relatifs au régime spécial de sécurité sociale des marins, à l'organisation de sa gestion et au fonctionnement de l'établissement. Il peut le consulter en outre sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre. Le Conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toute proposition se rapportant à l'exercice de sa mission.
« Les budgets annuels et les comptes de l'établissement sont soumis au Conseil supérieur avant approbation par les ministres chargés de la marine marchande et du budget.
« Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par la direction de l'établissement.
« Le Conseil supérieur fixe les conditions de son fonctionnement et de l'organisation de ses travaux dans un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la marine marchande. »

Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les mots : « un directeur » sont remplacés par les mots : « un directeur qui est ordonnateur principal du budget de l'établissement et a qualité pour représenter celui-ci en justice ».
II. - Est ajouté au même article l'alinéa suivant :
« Le directeur départemental des affaires maritimes ou, selon le cas, le chef du service des affaires maritimes est dans sa circonscription le délégué de l'établissement. Il est chargé de l'exécution des missions de celui-ci sous l'autorité fonctionnelle et le contrôle de son directeur. Il est ordonnateur délégué ou secondaire du budget de l'établissement pour les prestations versées localement. Il a qualité pour représenter l'établissement en justice. »

Art. 5. - L'article 6 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 relatif à l'institution du contrôle financier des offices administratifs et établissements publics autonomes de l'Etat.
« Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du budget.
« II. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Par arrêté conjoint, les ministres chargés de la marine marchande et du budget fixent les modalités d'application de cette réglementation à l'établissement. »

Art. 6. - L'article 9 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est abrogé.

Art. 7. - Les articles 11 et 12 du décret du 30 septembre 1953 susvisé sont respectivement numérotés 9 et 10.

Art. 8. - Il est inséré après l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 susvisé un titre III intitulé « Contrôle médical » comprenant deux articles numérotés 11 et 12 ainsi rédigés :
« Art. 11. - L'établissement comprend un service du contrôle médical, dirigé par un médecin, qui exerce les missions définies aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Art. 12. - Pour le fonctionnement du contrôle médical, l'Etablissement national des invalides de la marine peut faire appel, en tant que de besoin, au service de santé des gens de mer et peut recruter, le cas échéant, des médecins vacataires et contractuels dans les conditions fixées par le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique. Il peut en outre passer des conventions avec d'autres organismes de sécurité sociale. »

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter